Contrats loi Madelin : régimes social et fiscal des cotisations

Comme pour les salariés , le problème se pose de savoir si les cotisations versées par les indépendants sont ou non incluses dans leur bénéfice imposable à l’IR et dans l’assiette du bénéfice soumis à cotisations sociales obligatoires.

Comme pour les salariés , le problème se pose de savoir si les cotisations versées par les indépendants sont ou non incluses dans leur bénéfice imposable à l’IR et dans l’assiette du bénéfice soumis à cotisations sociales obligatoires.

1. Historique

Le principe général admis par le fisc auparavant était le suivant :

  • ce qui est obligatoire n’était pas inclus dans le bénéfice imposable et pouvait donc être porté en charges,

  • ce qui est facultatif était considéré comme un emploi de fonds, postérieur à la perception du bénéfice imposable, et n’était donc pas déductible de ce dernier.

Les indépendants se trouvaient donc dans une position moins avantageuse que les salariés. La loi Madelin a partiellement modifié cette situation. Elle a aligné la position des indépendants non agricoles sur celle des salariés en matière fiscale, mais s’en est tenue au statu quo sur le plan social.

Cette loi n’est pas applicable aux exploitants agricoles. Cependant, ces derniers bénéficient également d’un régime complémentaire de retraite facultatif accompagné d’une fiscalité avantageuse.

 

PROFESSIONS LIBÉRALES, ARTISANS ET COMMERÇANTS

2. Évolutions législatives

La loi “Initiative et entreprise individuelle” du 11.02.1994 a autorisé la déductibilité des cotisations sociales des non-salariés non agricoles, selon des modalités semblables à celles applicables aux salariés . Le bénéfice de cette déductibilité a par la suite été étendu aux conjoints collaborateurs d’artisans, d’industriels, de commerçants ou de professionnels libéraux.

Les cotisations versées au titre des contrats Madelin d’assurance de groupe pour la garantie des risques maladie, décès, invalidité ou chômage et le versement d’une retraite complémentaire sont ainsi déductibles du bénéfice imposable, à certaines conditions et dans certaines limites.

 

3. Conditions relatives aux contrats

Les contrats qui ne remplissent pas les conditions ci-dessous décrites n’entrent pas dans le champ d’application de la loi Madelin. Les cotisations ne sont donc pas déductibles. Sont notamment concernés les contrats :

  • à souscription individuelle,

  • ou de groupe qui prévoient le versement d’un capital en dehors des cas autorisés (invalidité et liquidation judiciaire).

▶ Conditions communes à l’ensemble des contrats

Les non-salariés doivent être à jour de leurs cotisations dues au titre des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse. Ils doivent en apporter la preuve par une attestation des caisses d’assurance maladie et des caisses de retraite.

Les groupements habilités à souscrire des contrats d’assurance de groupe doivent être constitués sous forme d’association. Ils doivent compter un minimum de 1 000 membres exerçant ou ayant exercé une activité non salariée.

Les contrats doivent prévoir une périodicité de versement des cotisations, qui ne peut être supérieure à 1 an. Les cotisations doivent présenter un caractère régulier dans leur versement et leur périodicité. Cela n’interdit nullement des versements exceptionnels sous forme de prime unique afin de racheter les années précédant la date d’effet du contrat.

Les adhérents doivent pouvoir opter entre plusieurs montants de cotisations. Ces montants doivent être fixés en fonction d’un minimum et peuvent s’échelonner jusqu’à 15 fois ce minimum.

▶ Conditions particulières aux contrats de retraite

Seules les primes des contrats de retraite complémentaire offrant des prestations sous forme de rente viagère sont déductibles.

Remarque

L’assureur ne peut pas se libérer du paiement de la rente en offrant de rembourser le capital. Il doit servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée.

Elle peut être réversible en cas de décès, au profit du conjoint survivant ou d’un bénéficiaire désigné si le contrat le permet.

Par exception, le contrat peut comporter une contre-assurance décès prévoyant, en cas de décès de l’assuré avant son 65e anniversaire ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse de la Sécurité sociale, le versement :

  • d’une rente viagère au profit du conjoint, des enfants ou d’un tiers désigné au contrat,

  • ou d’un capital correspondant au seul montant des primes ou cotisations versées par l’assuré, à l’exclusion notamment des produits générés par ces versements. Dans ce dernier cas, la cotisation afférente à la contre-assurance décès n’est pas déductible. L’organisme de retraite ou d’assurance doit ventiler les parts déductibles et non déductibles lors de l’adhésion au contrat et à chaque nouvel appel de prime ou cotisation.

Remarque

Lorsque le contrat comporte, comme cela est admis sous certaines conditions, une contre-assurance décès prévoyant un versement en capital, la fraction des cotisations afférente à celle-ci n’est pas admise en déduction.

 

4. Déductibilité des cotisations

Trois limites de déduction spécifiques s’appliquent respectivement à chacune des trois catégories de cotisations pouvant être versées au titre de contrats “loi Madelin” :

  • retraite complémentaire,

  • prévoyance complémentaire et dépendance,

  • et perte d’emploi.

Tableau : limites de déduction applicables au titre de 2016

NOTE :

(1) 

Sont également pris en compte dans cette limite les cotisations de retraite complémentaire obligatoire pour la part excédant le minimum obligatoire et, le cas échéant, l’abondement de l’entreprise sur le PERCO (plan d’épargne retraite collectif). Avec un plafond annuel de la Sécurité sociale égal à 38 616 € pour 2016.

Cotisations de retraite facultative

La plus élevée des deux limites (1) :

  • [(10 % x bénéfice imposable plafonné à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale) + (15 % x bénéfice imposable compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale)], soit 71 440 € au maximum,

  • ou (10 % x plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 3 862 €.

Cotisations de prévoyance complémentaire

Double limite :

  • [(7 % x plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 2 703 €) + (3,75 % x bénéfice imposable)],

  • et (3 % x 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 9 268 €.

Cotisations de perte d’emploi

La plus élevée des deux limites :

  • (2,5 % x plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 965 €,

  • ou (1,875 % x bénéfice imposable plafonné à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 5 792 €.

Remarque

Les cotisations de retraite obligatoire (base + complémentaire), y compris les cotisations au titre de rachats de trimestres d’années d’études supérieures, sont déductibles sans limitation.

 

5. Régime social

Au plan social, les cotisations versées au titre des contrats de retraite et de prévoyance facultatives sont :

  • considérées comme un simple emploi des revenus,

  • et soumises, en tant que telles, aux charges sociales.

Remarque

L’assiette prise en compte pour le calcul des cotisations sociales des non-salariés est en effet constituée par le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’IR avant l’application de certaines déductions fiscales : déduction, notamment, des cotisations d’assurance de groupe à adhésion facultative loi Madelin.

 

EXPLOITANTS AGRICOLES

6. Régime fiscal

Les cotisations obligatoires des exploitants agricoles sont toujours admises en charges. En outre, les primes correspondant à l’assurance obligatoire contre le risque maladie ou accidents spécifiquement professionnels sont déductibles du revenu global.

Les cotisations facultativement versées en matière de retraite sont déductibles lorsqu’elles sont versées à des organismes auprès desquels l’adhésion est obligatoire. Sont déductibles à ce titre :

  • les cotisations de retraite versées au titre des classes d’option facultatives,

  • les éventuels rachats de points ou de cotisations aux régimes de retraite obligatoires.

Les cotisations versées au régime complémentaire facultatif de retraite sont déductibles dans certaines limites.

En revanche, les autres cotisations facultatives ne sont jamais déductibles. Il en est ainsi (énumération non limitative) :

  • des cotisations versées au titre de la protection complémentaire en matière de maladie-maternité ou d’hospitalisation,

  • des primes d’assurance chômage ,

  • des primes d’assurance décès, etc.

 

7. Régime social

Comme pour les indépendants non agricoles [§ 5].

 

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